G-1.01, r. 5 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
8. Un registre contenant la date de la vérification, l’identification de l’équipement, le résultat obtenu et la signature de la personne ayant procédé à la vérification doit être gardé à jour par le géologue.
Les articles 3 et 5 s’appliquent à ce registre compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2002-12-12, a. 8.